Le plan ORSEC
Loi 87-565 du 22
Juillet 1987
Loi relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
NOR : INTX8700095L
TITRE Ier :
ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les
accidents, les sinistres et les catastrophes.
La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en uvre des moyens
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont
assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont
déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans
Orsec et de plans d'urgence.
CHAPITRE Ier :
Préparation et organisation des secours.
Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis
en uvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par
l'autorité compétente pour diriger les secours.
Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en uvre :
1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à
l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la
présente loi ;
3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à
l'article 9.
Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à
mettre en uvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à
l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Les plans d'urgence comprennent : 1° Les plans particuliers d'intervention
définis à l'article 4 ;
2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;
3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.
Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
La mise en uvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un
plan Orsec, si les circonstances le justifient.
Modifié par Ordonnance
2001-321 11 Avril 2001 art 10 JORF 14 avril 2001. |
Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat
dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés,
définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont
les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à
l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous
le contrôle de l'autorité de police.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories
d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier
d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités
de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les
mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.
La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente
en vertu des articles L 131-1 et L 131-13 du code des communes, sous réserve des
dispositions prévues par les alinéas suivants.
En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations
de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du
représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou
non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre
peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du
représentant de l'Etat dans l'un de ces départements.
Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime .
Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et
coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire.
Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et
privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de
secours.
Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national .
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone
de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours
publics dans la zone de défense.
Après avis du président de la commission administrative du service départemental
d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un
schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des
moyens de secours.
Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et
privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de
secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.
Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains
risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat
dans le département du siège de la zone peuvent être confiées par le Premier
ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où
se trouvent l'un ou les départements concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde
et coordonne les moyens de secours publics dans le département .
Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque
les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et
les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la
concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours
nécessaires.
La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue,
dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser
à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision
proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le
cadre de cette réquisition.
La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de
décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour
où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition
est applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les
communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant
le tribunal administratif territorialement compétent. Le président du tribunal
ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours.
Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis,
victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.
Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de
publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini
par décret.
Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges
supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité
publique qui a bénéficié des secours.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières
de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le
cadre du département.
Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat
et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait
application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements
exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque
des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans
le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au
profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les
collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge
de l'Etat.
Modifié par Loi 88-13 5
Janvier 1988 art 54 JORF 6 janvier 1988 |
III - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au
titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en
tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en
cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.
CHAPITRE II :
Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.
Abrogé par Loi 96-369 3
Mai 1996 art 51 JORF 4 mai 1996. |
Abrogé par Loi 96-369 3
Mai 1996 art 51 JORF 4 mai 1996. |
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de
blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L 354-1
à L 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application
de l'article L 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre.
Créé par Loi 90-1067 22
Novembre 1990 art 16 JORF 2 décembre 1990 . |
Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux
qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux
allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L 354-2 à L
354-13 du code des communes.
Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de
secours.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. »
Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985
les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant
figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation le 12 septembre 1985.
Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves
commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente loi.

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